Avis 20132150 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance technique et financière pour l'optimisation de la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) le règlement de la consultation ; 2) l'acte d'engagement et sa notification ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, avec occultation des moyens techniques et humains ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire faisant partie intégrante du marché ; 6) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, avec occultation de leur détail technique et financier ; 7) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise lauréate du marché.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lescar à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance technique et financière pour l'optimisation de la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) le règlement de la consultation ; 2) l'acte d'engagement et sa notification ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, avec occultation des moyens techniques et humains ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire faisant partie intégrante du marché ; 6) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, avec occultation de leur détail technique et financier ; 7) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise lauréate du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les documents visés aux point 2) et 4) à 7) sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, du II de l'article 6 de cette loi, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions qui viennent d'être exposées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lescar a indiqué à la commission qu'il a transmis au demandeur les documents sollicités, par courrier du 16 avril 2013. La commission constate toutefois que ce courrier se borne à communiquer certaines informations au demandeur, sans les documents sollicités. Elle émet donc, sous les réserves déjà mentionnées, un avis favorable à la demande de communication.