Avis 20132081 Séance du 14/05/2013

Consultation des comptes de l'association pour la saison en cours ou, à défaut, la saison précédente.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Association du centre équestre de Gennevilliers (ACEG) à sa demande de consultation des comptes de l'association pour la saison en cours ou, à défaut, la saison précédente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ACEG a indiqué qu'il n'a pas communiqué ces documents dès lors que l'association n'est pas chargée d'une mission de service public et que le montant des subventions qu'elle reçoit n'atteint pas 153 000 euros. La commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission, qui a pu prendre connaissance des statuts de l'ACEG, considère que cette association, affiliée à la Fédération française d'équitation, même si elle a été créée par la ville de Gennevilliers et a pour objet principal l'exploitation et la gestion d'un centre équestre dans les installations mises à sa disposition par cette commune, qui en est membre de droit et nomme cinq membres à son comité directeur, ne peut être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, dès lors notamment qu'il ressort tant de la lecture de ses statuts que des autres éléments portés à la connaissance de la commission que les membres du comité directeur désignés par la commune cette dernière n'y sont pas majoritaires et n'y disposent pas de voix prépondérantes, et que l'activité de l'association n'est soumise par la commune à aucune obligation ni à aucun contrôle particuliers. La commission précise par ailleurs que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, relatif à la communication des budgets et comptes des organismes de droit privé s’applique exclusivement aux autorités administratives qui octroient les subventions et à celles qui détiennent les comptes demandés. Ce texte ne comporte donc pas non plus d’obligation de communication à l’égard de l’ACEG. L’ACEG n’étant pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ni à celles d’un autre texte garantissant un droit d’accès aux documents qu’elle détient et dont la mise en œuvre entrerait dans le champ de la compétence de la commission, celle-ci ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents sollicités.