Avis 20131980 Séance du 14/05/2013

Communication du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme de la ville de Bourg-la-Reine dans leur version du 16 janvier 2013.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-la-Reine à sa demande de communication du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme de la ville de Bourg-la-Reine dans leur version du 16 janvier 2013. La commission rappelle qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission estime que les versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Bourg-la-Reine que le document sollicité revêtait à ce stade un caractère inachevé, la version définitive étant datée du 1er février 2013. A cet égard, la circonstance que le document a été publié sur le site internet de la mairie de Bourg-la-Reine, avant d'en être retiré, est sans effet sur le caractère inachevé du document sollicité. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce est communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.