Avis 20131944 Séance du 14/05/2013

Copie des documents suivants la concernant et détenus par la direction territoriale Grand Ouest : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) s'agissant de sa demande d'imputabilité au service : a) la convocation à son rendez-vous chez le médecin du travail ; b) la lettre de mission de ce médecin ; c) le rapport établi par ce médecin ; d) l'avis et les soins et les traitements à charge de France Télécom ; e) la convocation devant la commission de réforme ; f) l'avis et le rapport des directeurs et des ressources humaines (RH) ; g) le procès-verbal de la séance de la commission de réforme ainsi que son avis ; h) le taux IPP en lien avec le travail ; 3) s'agissant du comité médical du 24 juillet 2008, de la commission de réforme du 17 décembre 2009, du comité médical du 3 mars 2010 et de la commission de réforme du 24 mars 2011 : a) les lettres de mission envoyées aux experts par France Télécom ; b) les questionnaires médicaux remplis par les experts ; c) les bulletins de consultation médicaux ; 4) la fiche d'aptitude du médecin du travail ; 5) les observations écrites présentées par le médecin de prévention pour les commissions de réforme (17 décembre 2009 et 24 mars 2011) et les comités médicaux (24 juillet 2008 et 3 mars 2010) ; 6) l'agrément de la médecine du travail depuis janvier 2006 ; 7) le document signé par le trésorier payeur avec son nom ; 8) ses notations depuis 1993.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de copie des documents suivants la concernant, détenus par la direction territoriale Grand Ouest : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) s'agissant de sa demande d'imputabilité au service : a) la convocation à son rendez-vous chez le médecin du travail ; b) la lettre de mission de ce médecin ; c) le rapport établi par ce médecin ; d) l'avis et les soins et les traitements à charge de France Télécom ; e) la convocation devant la commission de réforme ; f) l'avis et le rapport des directeurs et des ressources humaines (RH) ; g) le procès-verbal de la séance de la commission de réforme ainsi que son avis ; h) le taux IPP en lien avec le travail ; 3) s'agissant du comité médical du 24 juillet 2008, de la commission de réforme du 17 décembre 2009, du comité médical du 3 mars 2010 et de la commission de réforme du 24 mars 2011 : a) les lettres de mission envoyées aux experts par France Télécom ; b) les questionnaires médicaux remplis par les experts ; c) les bulletins de consultation médicale ; 4) la fiche d'aptitude du médecin du travail ; 5) les observations écrites présentées par le médecin de prévention pour les commissions de réforme (17 décembre 2009 et 24 mars 2011) et les comités médicaux (24 juillet 2008 et 3 mars 2010) ; 6) l'agrément de la médecine du travail depuis janvier 2006 ; 7) le document signé par le trésorier payeur avec son nom ; 8) ses notations depuis 1993. La commission rappelle que France Télécom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi de 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui relève que la qualité d'agent public de la demanderesse n'est pas contestée, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, en application des dispositions rappelées ci-dessus.