Avis 20131917 Séance du 14/05/2013

Copie des documents suivants : 1) la facture Sydel d’un montant de 39 874,37 euros, sur l’exercice 2008, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 2) la facture Sydel d’un montant de 4 823,42 euros, sur l’exercice 2009, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 3) la facture Sydel d’un montant de 8 431,05 euros, sur l’exercice 2010, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 4) la facture Sydel d’un montant de 27 739,24 euros, sur l’exercice 2010, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 5) la facture de révision du PLU d’un montant de 16 039,33 euros ; 6) les frais d’étude « jardins Flore Méditerranéenne » d’un montant de 40 898,42 euros pour l’exercice 2010 ; 7) la facture du lot 2 « voirie réseaux gendarmerie » d’un montant de 90 192,75 euros pour l’exercice 2009, ainsi que la copie de l’appel d’offre.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de copie des documents suivants : 1) la facture Sydel d’un montant de 39 874,37 euros, sur l’exercice 2008, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 2) la facture Sydel d’un montant de 4 823,42 euros, sur l’exercice 2009, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 3) la facture Sydel d’un montant de 8 431,05 euros, sur l’exercice 2010, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 4) la facture Sydel d’un montant de 27 739,24 euros, sur l’exercice 2010, ainsi que la copie de l’appel d’offres ; 5) la facture de révision du PLU d’un montant de 16 039,33 euros ; 6) les frais d’étude « jardins Flore Méditerranéenne » d’un montant de 40 898,42 euros pour l’exercice 2010 ; 7) la facture du lot 2 « voirie réseaux gendarmerie » d’un montant de 90 192,75 euros pour l’exercice 2009, ainsi que la copie de l’appel d’offre. Par lettre du 29 avril 2013, l'intéressée a informé la commission qu'elle avait reçu, depuis la saisine de la commission, l'ensemble des documents sollicités, à l'exception des factures mentionnées aux points 2) à 4). La commission estime que ces factures, si elles existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, en ce qui les concerne, et constate que la demande d'avis est devenue sans objet pour le surplus.