Avis 20131911 Séance du 06/06/2013

- copie, de préférence, par courrier électronique ou par envoi postal des documents suivants relatifs à la procédure de passation d’un marché public portant sur la création des aires « Québec » et notamment les lots de travaux d’infrastructure, d’éclairage et de balisage : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le bordereau des prix du titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de copie, de préférence, par courrier électronique ou par envoi postal des documents suivants relatifs à la procédure de passation d’un marché public portant sur la création des aires « Québec », notamment s'agissant des lots de travaux d’infrastructure, d’éclairage et de balisage : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le bordereau des prix du titulaire. La commission relève qu'en vertu de l'article L. 6323-2 du code des transports, la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. La commission estime que les documents relatifs à la passation d'un marché de travaux pour la réalisation d'une aire de stationnement et de circulation d'aéronefs dans l'un de ces aérodromes présente avec la mission de service public de la société Aéroports de Paris ainsi définie par la loi un lien suffisamment direct pour que ces documents soient regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même le marché en cause ne serait pas régi par le droit public et porterait sur des travaux exécutés sur le domaine détenu en pleine propriété privée par la société et régi par le droit civil. La commission en déduit que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment couvertes par cette dernière réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.