Avis 20131876 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et les convocations associées ; 2) le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement, le règlement et l'ensemble des pièces graphiques approuvés par délibération ; 3) la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, et les convocations associées ; 4) l'arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et ses modalités de publicité ; 5) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 6) l'intégralité des avis rendus par les personnes publiques associées ; 7) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et les convocations associées.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Latresne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et les convocations associées ; 2) le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement, le règlement et l'ensemble des pièces graphiques approuvés par délibération ; 3) la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, et les convocations associées ; 4) l'arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et ses modalités de publicité ; 5) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 6) l'intégralité des avis rendus par les personnes publiques associées ; 7) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et les convocations associées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Latresne a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 9 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.