Avis 20131876 Séance du 25/04/2013
Communication des documents suivants :
1) la délibération du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et les convocations associées ;
2) le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement, le règlement et l'ensemble des pièces graphiques approuvés par délibération ;
3) la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, et les convocations associées ;
4) l'arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et ses modalités de publicité ;
5) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
6) l'intégralité des avis rendus par les personnes publiques associées ;
7) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et les convocations associées.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Latresne à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et les convocations associées ;
2) le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement, le règlement et l'ensemble des pièces graphiques approuvés par délibération ;
3) la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, et les convocations associées ;
4) l'arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et ses modalités de publicité ;
5) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
6) l'intégralité des avis rendus par les personnes publiques associées ;
7) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et les convocations associées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Latresne a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 9 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.