Conseil 20131874 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable des documents suivants établis par les services préfectoraux dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de police de la publicité en l'absence d'un règlement local de publicité, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : 1) les procès-verbaux de constatation de non-conformité des dispositifs publicitaires, dressés à l'encontre de sociétés d'affichage ; 2) les arrêtés individuels de mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité ces dispositifs publicitaires ; 3) les courriers adressés aux sociétés d'affichage dans le cadre d'une procédure administrative. Vous interrogez en particulier la commission sur la possibilité de communiquer à l'association France Nature Environnement les arrêtés de mise en demeure pris à l'encontre d'une société d'affichage publicitaire dont la requête au fond est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Toulouse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants établis par les services préfectoraux dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de police de la publicité en l'absence d'un règlement local de publicité, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : 1) les procès-verbaux de constatation de non-conformité des dispositifs publicitaires, dressés à l'encontre de sociétés d'affichage ; 2) les arrêtés individuels de mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité ces dispositifs publicitaires ; 3) les courriers adressés aux sociétés d'affichage dans le cadre d'une procédure administrative. S’agissant des document visés au point 1) de la demande, la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés doivent être transmis au procureur de la République et revêtent, à ce titre, un caractère judiciaire. Ces documents ne sont donc communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions (avis n° 20131068 du 28 mars 2013). S’agissant des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, l’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit qu’après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement, dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux visés aux e et au h du 2°) du I de cet article. L’autorité compétente peut ainsi s’opposer à la demande d’une information relative à l’environnement se rapportant à l’activité d’une entreprise, non seulement, lorsque la communication de cette information pourrait méconnaître le secret en matière commerciale et industrielle, mais également, en cas d’atteinte à la protection de la vie privée que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale (Conseil d'Etat 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c./ Cabinet de La Taille, n° 244924), ou encore lorsque cette information ferait apparaître le comportement d’une personne, fût-elle une personne morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, les arrêtés de mise en demeure adressés à des sociétés d’affichage publicitaire ainsi que les lettres, par lesquelles l’autorité administrative leur a notifié ces arrêtés en leur enjoignant de s’y conformer, sont des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement, relevant à ce titre du droit d’accès prévu par l’article L. 124-1 du code de l’environnement et par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, ces documents ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L. 124-4 du code de l’environnement et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que leur communication à des tiers, si elle ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée des personnes morales concernées ou au secret en matière commerciale et industrielle, révélerait néanmoins un comportement de leur part, dont la divulgation pourrait leur être préjudiciable. La commission estime, ainsi, même après avoir tenu compte de l’intérêt d’une communication, que les document sollicités ne peuvent être communiqués, en dehors de leurs destinataires, à toute personne qui en ferait la demande.