Avis 20131840 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants demandés auprès de la sous-direction du Fonds social européen (FSE) de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle : 1) l'avis favorable du Comité national de programmation en date du 26 octobre 2007 et la notification de la décision de l'autorité de gestion en date du 3 décembre 2007 désignant « Racine » comme organisme intermédiaire gestionnaire de la subvention globale du Fonds social européen au titre de la programmation 2007-2013, objectif compétitivité régionale et emploi axe 4 - mesure 3 ; 2) la convention signée entre le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et l'organisme « Racine », relative à l'octroi de la mission d'organisme intermédiaire gestionnaire de la subvention globale du Fonds social européen au titre de la programmation 2007-2013, objectif compétitivité régionale et emploi axe 4 - mesure 3.
Monsieur XXX XXX, XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants demandés auprès de la sous-direction du Fonds social européen (FSE) de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle : 1) l'avis favorable du comité national de programmation en date du 26 octobre 2007 ; 2) la notification de la décision de l'autorité de gestion en date du 3 décembre 2007 désignant « Racine » comme organisme intermédiaire gestionnaire de la subvention globale du Fonds social européen au titre de la programmation 2007-2013, objectif compétitivité régionale et emploi axe 4 - mesure 3 ; 3) la convention signée entre le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et l'organisme « Racine », relative à l'octroi de la mission d'organisme intermédiaire gestionnaire de la subvention globale du Fonds social européen au titre de la programmation 2007-2013, objectif compétitivité régionale et emploi axe 4 - mesure 3. La commission rappelle, en premier lieu, que le 4ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3) et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à leur communication aux demandeurs. La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ". En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d’un document, qui précèdent l’élaboration d’un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l’état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu’ils préparent. La commission considère que l'avis du comité central de programmation visé au point 1) est un acte préparatoire à la décision visée au point 2) mais que dès lors que cette décision est intervenue, l'avis devient communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.