Avis 20131826 Séance du 25/04/2013

Copie, à la demanderesse, de trois courriers de signalement adressés au service de protection maternelle et infantile de son secteur, relatifs aux conditions d'accueil d'enfants à son domicile.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie de trois courriers de signalement adressés au service de protection maternelle et infantile de La Suze-sur-Sarthe relatifs aux conditions d'accueil d'enfants à son domicile. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Sarthe a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer les lettres de signalement dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance des trois courriers de signalement, estime, eu égard à leur contenu, qu'ils ne sont pas communicables à un tiers autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents demandés. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.