Avis 20131822 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants : 1) son dossier administratif établissement ; 2) l'intégralité du dossier d'accusations portées à son encontre par le proviseur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée polyvalent La Briquerie à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier administratif établissement ; 2) l'intégralité du dossier d'accusations portées à son encontre par le proviseur. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. La commission considère, dès lors, que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 2), de la disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée polyvalent La Briquerie a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession de l'ensemble des documents sollicités et qu'il n'était pas compétent pour répondre à la demande. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce au recteur de l'académie, et d’en aviser le demandeur.