Avis 20131782 Séance du 25/04/2013

Communication du rapport établi par le ministère de la défense à l'occasion d'un contrôle élémentaire portant une réserve concernant l'emploi de son client sur le site de la société TURBOMECA, auprès de laquelle il était affecté en qualité d'agent de surveillance de la société NEO SECURITY.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication du rapport établi par le ministère de la défense à l'occasion d'un contrôle élémentaire portant une réserve concernant l'emploi de son client sur le site de la société TURBOMECA, auprès de laquelle il était affecté en qualité d'agent de surveillance de la société NEO SECURITY. La commission relève qu'en application de l'article 32 de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, la procédure de contrôle élémentaire est une procédure distincte de l'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne, et qui garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction préalable des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.