Avis 20131779 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants, détenus par le service médical du SGAP de Versailles, concernant l'aptitude physique de sa cliente : 1) l'avis du comité médical interdépartemental en date du 6 décembre 2012 par lequel il s'est prononcé sur l'aptitude physique de sa cliente ; 2) le procès-verbal de la réunion du comité médical interdépartemental en date du 6 décembre 2012 au cours de laquelle la question de l'aptitude physique de sa cliente a été discutée ; 3) le courriel en date du 6 février 2012 émis par le docteur XXX BOSNEL et ayant pour objet la situation de sa cliente ; 4) le courrier en date du 26 avril 2012 émis par le docteur XXX XXX et ayant pour objet la situation de sa cliente.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, détenus par le service médical du SGAP de Versailles, concernant l'aptitude physique de sa cliente : 1) l'avis du comité médical interdépartemental en date du 6 décembre 2012 par lequel il s'est prononcé sur l'aptitude physique de sa cliente ; 2) le procès-verbal de la réunion du comité médical interdépartemental en date du 6 décembre 2012 au cours de laquelle la question de l'aptitude physique de sa cliente a été discutée ; 3) le courriel en date du 6 février 2012 émis par le docteur XXX XXX et ayant pour objet la situation de sa cliente ; 4) le courrier en date du 26 avril 2012 émis par le docteur XXX XXX et ayant pour objet la situation de sa cliente. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également, comme elle a été amenée à le préciser dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication diffèrent selon que les comités médicaux ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE, 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de ces principes et en l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui constate que le comité médical interdépartemental a rendu son avis et n'est pas informée d'une saisine du comité médical supérieur, émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités dans les conditions explicitées ci-dessus.