Avis 20131766 Séance du 25/04/2013

La copie des documents suivants, concernant l'installation exploitée par la SCEA Côte de la Justice sur les communes de Bugny-Saint-Maclou et Drucat : 1) l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploiter un élevage bovin de cinq cents vaches laitières, un méthaniseur et une unité de cogénération ; 2) l'entier dossier de permis de construire sollicité par la SCEA.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de la copie des documents suivants, concernant l'installation exploitée par la SCEA Côte de la Justice sur les communes de Bugny-Saint-Maclou et Drucat : 1) l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploiter un élevage bovin de cinq cents vaches laitières, un méthaniseur et une unité de cogénération ; 2) l'entier dossier de permis de construire sollicité par la SCEA. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le dossier visé au point 1) de la demande a été déposé aux services préfectoraux dans le cadre du régime d'autorisation des installations classées, en application, notamment, des articles L. 511-1 et suivants et de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Elle estime que ce document, qui contient des informations relatives à l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise toutefois que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut s'opposer à la communication sur le fondement du II de l'article 124-5 du code de l'environnement des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement. Elle émet, sous cette réserve et dans les conditions précédemment définies, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission estime que le document visé au point 2) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, le concernant, un avis favorable.