Avis 20131745 Séance du 25/04/2013

Copie des documents suivants : 1) le contrat de délégation du service public d’assainissement collectif, conclu avec la Société des Eaux de l’Est (SEE) ; 2) la délibération du comité syndical autorisant la signature de ce contrat ; 3) les règlements du service public d’assainissement collectif et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 4) les derniers comptes administratifs des deux services publics approuvés par le comité syndical ; 5) le budget primitif 2013 (fonctionnement et investissement) pour les deux services publics d’assainissement ; 6) les délibérations du comité syndical fixant ces trois dernières années les « tarifs » (redevances d’assainissement collectif et SPANC) permettant la perception des « taxes d’assainissement » sur les factures d’eau ; 7) la liste des représentants élus des communes au comité syndical ; 8) l’arrêté de création du syndicat des coteaux de la Nied ; 9) l’arrêté de création du syndicat Anzelingerbach ; 10) l’arrêté de création du syndicat intercommunal d’assainissement de l’Anzeling.
Monsieur XXX XXX, pour le compte du Collectif Transparence SI2A, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'assainissement de l'Anzeling (SI2A) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le contrat de délégation du service public d’assainissement collectif, conclu avec la Société des Eaux de l’Est (SEE) ; 2) la délibération du comité syndical autorisant la signature de ce contrat ; 3) les règlements du service public d’assainissement collectif et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 4) les derniers comptes administratifs des deux services publics approuvés par le comité syndical ; 5) le budget primitif 2013 (fonctionnement et investissement) pour les deux services publics d’assainissement ; 6) les délibérations du comité syndical fixant ces trois dernières années les « tarifs » (redevances d’assainissement collectif et SPANC) permettant la perception des « taxes d’assainissement » sur les factures d’eau ; 7) la liste des représentants élus des communes au comité syndical ; 8) l’arrêté de création du syndicat des coteaux de la Nied ; 9) l’arrêté de création du syndicat Anzelingerbach ; 10) l’arrêté de création du syndicat intercommunal d’assainissement de l’Anzeling. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SI2A a sollicité l'octroi d'un délai afin de pouvoir consulter ses avocats. La commission rappelle toutefois, qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle est tenue de se prononcer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande à son secrétariat. Concernant le document dont la communication est demandée au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 2) ainsi que 4) à 6), la commission indique qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet, par conséquent, un avis favorable sur ces points. Enfin, concernant les documents dont la communication est demandée aux points 3) ainsi que 7) à 10), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, également, un avis favorable sur ces points.