Avis 20131717 Séance du 23/05/2013

Consultation des 22 délibérations manquantes du 21 janvier 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de consultation des 22 délibérations manquantes du 21 janvier 2013. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein de droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Ces documents sont également consultables sur place ainsi que le demande M. XXX auprès des services de la mairie. La commission rappelle, à cet égard, que l'autorité administrative est fondée à aménager les modalités de communication ou de consultation des documents administratifs qu'elle détient en vue de concilier l'exercice du droit d'accès avec les nécessités du fonctionnement du service public. Il lui est notamment possible de déterminer des plages horaires et des jours durant lesquels la consultation sur place est possible, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'accès (CE 26 avril 1993, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n° 107016, aux tables du recueil Lebon, p. 783). La commission émet donc un avis favorable à la demande de M. XXX dans les conditions précédemment définies. Elle invite, en outre, Monsieur XXX à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif.