Avis 20131703 Séance du 25/04/2013

Consultation du dossier constitué dans le cadre de l'examen de la demande de son client tendant à l'obtention d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation du dossier constitué dans le cadre de l'examen de la demande de son client tendant à l'obtention d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité. La commission estime que le dossier administratif constitué pour l'instruction d'une demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du dossier sollicité et qu'il a transmis, en application de l'article 20 de la loi, la demande de communication au conseil national des activités privées de sécurité, qui est susceptible de le détenir dès lors que cet établissement public administratif exerce désormais la police administrative des professions privées de sécurité. La commission en prend note et invite l'administration à transmettre également le présent avis à cette autorité administrative.