Avis 20131657 Séance du 25/04/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la délégation de service public d'assainissement collectif : 1) le procès-verbal complet établi lors de la réunion ayant abouti au choix du prestataire ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre du candidat retenu ; 4) le tableau comparatif des offres dans son intégralité, mentionnant les notes attribuées aux autres sociétés candidates.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2013, à la suite du refus opposé par le mairie de Civrieux d'Azergues à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la délégation de service public d'assainissement collectif : 1) le procès-verbal complet établi lors de la réunion ayant abouti au choix du prestataire ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre du candidat retenu ; 4) le tableau comparatif des offres dans son intégralité, mentionnant les notes attribuées aux autres sociétés candidates. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable au demandeur ainsi que les documents visés aux points 1), 2) et 4) de la demande, s'ils existent, sous réserve de l’occultation : - d’une part, de l'évaluation des offres des autres entreprises non retenues ainsi que du détail de ces offres, - et d’autre part, des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'ensemble des candidats autres que le demandeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.