Avis 20131651 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants : 1) la saisine du conseil national de protection de la nature (CNPN) sur les projets d'arrêtés des 19 février 2007, 23 avril 2007, 6 août 2012 et 31 octobre 2012 relatifs à la protection du grand hamster d'Alsace (Cricetus cricetus) et les dossiers l'accompagnant ; 2) les comptes rendus des séances et les avis émis par le CNPN.
Monsieur XXX XXX, pour le compte du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) la saisine du conseil national de protection de la nature (CNPN) sur les projets d'arrêtés des 19 février 2007, 23 avril 2007, 6 août 2012 et 31 octobre 2012 relatifs à la protection du grand hamster d'Alsace (Cricetus cricetus) et les dossiers l'accompagnant ; 2) les comptes rendus des séances et les avis émis par le CNPN. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration demanderesse peut se prévaloir des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement alors même que la loi du 17 juillet 1978 n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.