Avis 20131637 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public de Monsieur XXX XXX (commerçant) en date du 6 avril 2010 ; 2) la convention d'occupation du domaine privé signée avec Monsieur XXX XXX en date du 21 juillet 2010 ; 3) le contrat de transaction définissant les clauses et conditions d'indemnisation de Monsieur XXX XXX à la suite de la fermeture de la Halle Secrétan.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public de Monsieur XXX XXX (commerçant) en date du 6 avril 2010 ; 2) la convention d'occupation du domaine privé signée avec Monsieur XXX XXX en date du 21 juillet 2010 ; 3) le contrat de transaction définissant les clauses et conditions d'indemnisation de Monsieur XXX XXX à la suite de la fermeture de la Halle Secrétan. S'agissant du document visé au point 1), la commission, qui prend note de la réponse du maire de Paris mais n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est compétente pour se prononcer sur leur communication que lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande. S'agissant du document visé au point 3), la commission constate qu'il présente le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et se déclare incompétente pour connaître de ce point de la demande. Elle rappelle toutefois que dans l'hypothèse où ce document serait annexé à une délibération du Conseil de Paris, il deviendrait, de ce fait, communicable sur le fondement des dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.