Avis 20131629 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants, concernant la vérification de comptabilité et la procédure de redressement dont a fait l'objet sa cliente : 1) la réponse de la société à la proposition de rectification du 27 décembre 2011 ; 2) la proposition de rectification n° 3924 relative aux années 2009 et 2010 ; 3) la réponse de la société à cette proposition de rectification ; 4) la réponse aux observations du contribuable sur imprimé modèle n° 3926 ; 5) le rapport de vérification.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, concernant la vérification de comptabilité et la procédure de redressement dont a fait l'objet sa cliente : 1) la réponse de la société à la proposition de rectification du 27 décembre 2011 ; 2) la proposition de rectification n° 3924 relative aux années 2009 et 2010 ; 3) la réponse de la société à cette proposition de rectification ; 4) la réponse aux observations du contribuable sur imprimé modèle n° 3926 ; 5) le rapport de vérification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX.