Avis 20131615 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants : 1) les actes, ainsi que leurs annexes et plans de zonage, par lesquels des zones de réglementation spéciale de la publicité ou des règlements locaux de publicité ont été instaurés dans les communes d'Aillières-Beauvoir, Ancinnes, Assé-le-Boisne, Bourgle-Roi, Chenay, Chassé, Crissé, Douillet-le-Joly, La Fresnaye-sur-Chédouet, Le Grez, Les Aulneaux, Lignières-la-Carelle, Livet-en-Saosnois, Louzes, Mont-Saint-Jean, Montigny, Moulins-le-Carbonnel, Neufchâtel-en-Saosnois, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, Roullée, Saint-Georges-le-Gaultier, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Longis, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Rémy-du-Val, Saint-Rigomer-des-Bois, Sillé-le-Guillaume, Sougé-le-Ganelon et Villaines-la-Carelle ; 2) la liste des communes du département couvertes par des zones de réglementation spéciale de la publicité ou par des règlements locaux de publicité ; 3) la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ayant décidé l'élaboration d'un règlement local de publicité sur leur territoire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les actes, ainsi que leurs annexes et plans de zonage, par lesquels des zones de réglementation spéciale de la publicité ou des règlements locaux de publicité ont été instaurés dans les communes d'Aillières-Beauvoir, Ancinnes, Assé-le-Boisne, Bourgle-Roi, Chenay, Chassé, Crissé, Douillet-le-Joly, La Fresnaye-sur-Chédouet, Le Grez, Les Aulneaux, Lignières-la-Carelle, Livet-en-Saosnois, Louzes, Mont-Saint-Jean, Montigny, Moulins-le-Carbonnel, Neufchâtel-en-Saosnois, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, Roullée, Saint-Georges-le-Gaultier, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Longis, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Rémy-du-Val, Saint-Rigomer-des-Bois, Sillé-le-Guillaume, Sougé-le-Ganelon et Villaines-la-Carelle ; 2) la liste des communes du département couvertes par des zones de réglementation spéciale de la publicité ou par des règlements locaux de publicité ; 3) la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ayant décidé l'élaboration d'un règlement local de publicité sur leur territoire. La commission rappelle que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement et, s'agissant des documents mentionnés au point 1), de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration doit transmettre la demande à cette dernière, et en aviser l'intéressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Sarthe a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2) et 3) n'existaient pas. Il a également précisé qu'il ne détenait pas les actes visés aux points 1 mais avait pris l'initiative de contacter les communes concernées sur ce point. Les communes d'Aillières-Beauvoir, Douillet-le-Joly, Les Aulneaux, Lignières-la-Carelle, Louzes, Mont-Saint-Jean, Moulins-le-Carbonnel, Roullée, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Rémy-de-Sillé et Sillé-le-Guillaume ont répondu qu'elles ne disposaient ni d'un réglement local de publicité ni d'une réglementation spéciale en la matière. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 2) et 3) et, s'agissant du point 1), les communes mentionnées ci-dessus. S'agissant des communes qui n'ont pas donné suite à la demande de la préfecture, la commission émet un avis favorable à la communication des actes sollicités, sous réserve qu'ils existent, et rappelle qu’il appartient au préfet, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et comme le préfet de la Sarthe se propose de le faire, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser M. XXX.