Avis 20131561 Séance du 11/04/2013

Communication du rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur XXX XXX, à la suite de sa convocation le 22 juin 2012, détenu par la DOTC Côte d'Azur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication du rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur XXX XXX, à la suite de sa convocation le 22 juin 2012, détenu par la DOTC Côte d'Azur. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime toutefois qu'en cas de saisine du comité médical, la communication à l'agent du dossier soumis à ce comité, prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est régie, tant que le comité médical ou, le cas échéant, le comité médical supérieur n'a pas rendu son avis, par ce texte, sur la mise en œuvre duquel la commission n'est pas compétente pour se prononcer. En l'espèce, le directeur général de La Poste a informé la commission, par courrier du 3 avril 2013, que le rapport médical sollicité n'est pas soumis pour avis au comité médical. La commission émet donc un avis favorable à sa communication à l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.