Avis 20131528 Séance du 04/07/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents relatifs au marché conclu avec l'organisme extérieur chargé de procéder au recrutement du directeur de l'ADS courant 2013 : a) l'appel d'offre du marché public ayant précédé la sélection de cet organisme ; b) la convention conclue entre le conseil général et l'organisme sélectionné ; c) le mémoire d'honoraire ; 2) la liste des personnes bénéficiant d'avantages en nature accordés par la collectivité, avec les précisions suivantes : a) le détail de ces avantages (logement, véhicule, etc.) ; b) le détail des paiements effectués en 2012 par la collectivité (carburant, assurance, frais d'autoroute, abonnements téléphoniques, etc.) ; 3) les éléments relatifs aux avantages en nature transmis aux organismes sociaux et fiscaux pour l'année 2012 ; 4) les conventions d'utilisation des véhicules de fonction.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents relatifs au marché conclu avec l'organisme extérieur chargé de procéder au recrutement du directeur de l'ADS courant 2013 : a) l'appel d'offre du marché public ayant précédé la sélection de cet organisme ; b) la convention conclue entre le conseil général et l'organisme sélectionné ; c) le mémoire d'honoraires ; 2) la liste des personnes bénéficiant d'avantages en nature accordés par la collectivité, avec les précisions suivantes : a) le détail de ces avantages (logement, véhicule, etc.) ; b) le détail des paiements effectués en 2012 par la collectivité (carburant, assurance, frais d'autoroute, abonnements téléphoniques, etc.) ; 3) les éléments relatifs aux avantages en nature transmis aux organismes sociaux et fiscaux pour l'année 2012 ; 4) les conventions d'utilisation des véhicules de fonction. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents visés au point 1), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de la convention visée au point b), ainsi qu'à celle de l'appel d'offres mentionné au point a), qui est communicable sans réserve et à celle du mémoire d'honoraires mentionné au point c). S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que l'ensemble des documents administratifs susceptibles de correspondre à ces demandes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle cependant que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux administrations d'accéder aux demandes de renseignement des administrés et qu'elle est incompétente pour donner un avis sur une telle demande. Elle émet donc un avis favorable sous réserve que les éléments dont la communication est sollicitée correspondent à des documents déjà existants. La commission estime enfin que les conventions mentionnées au point 4) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc également un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point.