Avis 20131489 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants : 1) le rapport daté sur la situation des agents non titulaires remplissant les conditions de titularisation définies aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 ; 2) le plan pluriannuel d'accès à l'emploi public définissant le nombre d'emplois ouverts dans les conditions prescrites par cette même loi et le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; 3) la pièce précisant les besoins et les objectifs de la commune en matière de gestion prévisionnelle des effectifs.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fenouillet à sa demande de communication des documents suivants établis dans le cadre du dispositif de titularisation de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : 1) le rapport sur la situation des agents non titulaires remplissant les conditions de titularisation définies aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 ; 2) le plan pluriannuel d'accès à l'emploi public définissant le nombre d'emplois ouverts dans les conditions prescrites par cette même loi et le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; 3) le document précisant les besoins et les objectifs de la commune en matière de gestion prévisionnelle des effectifs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fenouillet a indiqué qu'il n'a pas communiqué le rapport sur la situation des agents contractuels et le plan pluriannuel d'accès à l'emploi parce que le conseil municipal se réunira le 28 mars 2013 pour délibérer sur ces documents mais qu'il est prêt à les communiquer dès lors qu'ils sont finalisés. La commission souligne qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'autorité territoriale doit présenter au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions de titularisation ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique. Cette présentation doit, en application de ce même article 17 de la loi n° 2012-347, intervenir dans un délai de trois mois suivant la publication du décret d'application, soit au plus tard le 24 février 2013 (décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 publié au JORF n° 0274 du 24 novembre 2012). Le programme pluriannuel est en outre soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Dans ces conditions, la commission considère, concernant le document dont la communication est sollicité au point 1), qu'il s'agit, dans la mesure où il est achevé et sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 janvier 1978, d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette même loi, que le comité technique compétent ait rendu ou non son avis, dès lors que la date limite du 24 février 2013 impartie à l'autorité territoriale pour lui présenter son rapport est dépassée et que ce document a donc, dans tous les cas de figure, perdu son caractère préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire de Fenouillet de communiquer prochainement ce document. Concernant le document dont la communication est demandée au point 2), la commission estime qu'il s'agit, dans la mesure où il est achevé et que l'assemblée délibérante s'est prononcée dessus de telle sorte qu'il a perdu son caractère préparatoire, d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 janvier 1978 et sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire de Fenouillet de communiquer prochainement ce document. Enfin, concernant le document demandé au point 3), la commission estime qu'il s'agit, dans la mesure où il existe, d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.