Avis 20131477 Séance du 11/04/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents prévus à l'article 7 de l'arrêté « Installation classée pour la protection de l'environnement » (ICPE) n° 1467-2008/PS du 9 octobre 2008 de Vale Nouvelle-Calédonie.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents prévus à l'article 7 de l'arrêté « Installation classée pour la protection de l'environnement » (ICPE) n° 1467-2008/PS du 9 octobre 2008 de Vale Nouvelle-Calédonie. Au vu de l'arrêté du 9 octobre 2008, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 24 octobre 2008, la commission constate que les documents sollicités, qui ne sont pas prévus à l'article 7 de l'arrêté mais à l'article 7 des prescriptions techniques annexées à cet arrêté, doivent être établis par le destinataire de l'arrêté et tenus à la disposition d'autres intervenants, notamment l'administration, mais ne sont pas nécessairement détenus par celle-ci. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable. Ce n'est que dans le cas où la Province Sud de Nouvelle-Calédonie se serait déjà procuré, pour les besoins de sa mission de service public, les documents sollicités qu'elle devrait les communiquer à la demanderesse, après occultation ou disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.