Avis 20131462 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants concernant le décès du fils de Madame B., soldat dans la légion étrangère, survenu le 28 mars 2010 au cours d'opérations militaires en Guyane, afin de connaître les causes de sa mort et faire valoir les droits de sa cliente : 1) toute pièce administrative (rapports, etc.) ou médicale concernant les causes de la mort de son fils, conformément aux articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique ; 2) toute pièce se rapportant à la nature de la « mission de courte durée » qui avait été confiée à Monsieur B. ainsi qu'à « l'acte personnel » qu'il aurait commis au cours de cette mission, ayant entraîné son décès,  notamment le rapport d'enquête administrative et judiciaire sur les circonstances et les responsabilités éventuelles, les annexes, les pièces, les mesures de sécurité, etc..
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants concernant le décès du fils de Madame B., soldat dans la légion étrangère, survenu le 28 mars 2010 au cours d'opérations militaires en Guyane, afin de connaître les causes de sa mort et de faire valoir les droits de sa cliente : 1) toute pièce administrative (rapports, etc.) ou médicale concernant les causes de la mort de son fils, conformément aux articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique ; 2) toute pièce se rapportant à la nature de la « mission de courte durée » qui avait été confiée à Monsieur B. ainsi qu'à « l'acte personnel » qu'il aurait commis au cours de cette mission, ayant entraîné son décès,  notamment le rapport d'enquête administrative et judiciaire sur les circonstances et les responsabilités éventuelles, les annexes, les pièces, les mesures de sécurité, etc.. Concernant les pièces médicales mentionnées au point 1, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication à Madame B. et au conseil de celle-ci, qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas à justifier d'un mandat écrit de sa part, de celles de ces pièces qui lui permettraient de connaître les causes du décès de son fils et de faire valoir, le cas échéant, ses droits à la pension d'ascendant dont elle demande l'attribution. En ce qui concerne les autres documents visés par la demande, la commission se déclare incompétente pour émettre un avis sur la communication de celles de ces pièces qui ne présenteraient pas un caractère administratif mais judiciaire. La commission estime que ceux de ces documents qui présentent un caractère administratif sont communicables à Madame B. et à son conseil après occultation ou disjonction, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions ou des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique, qui feraient apparaître, de la part de personnes autres que son fils, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ou qui porteraient sur ces personnes une appréciation ou un jugement de valeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il a transmis ces pièces à Maître V. par bordereau du 2 avril 2013, après occultation des mentions relatives aux tiers et des mentions faisant apparaître un jugement de valeur. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents communiqués, déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces documents, sous réserve que les occultations pratiquées n'aient pas excédé celles qui s'imposaient en application des principes rappelés ci-dessus,