Avis 20131408 Séance du 26/09/2013

Communication des éléments suivants, concernant le projet de construction d'une ligne de tramway dans l'agglomération strasbourgeoise, ayant fait l'objet d'une concertation complémentaire du 8 avril au 10 mai 2013 : 1) l'avis ou/et l'accord du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés concernant les techniques de croisement entre les modes de tramway sur fer et sur pneus de type XXX, ainsi que la compatibilité des deux modes sur une même emprise ; 2) la notice technique « constructeur » de l'appareillage permettant au rail du tramway sur pneus de croiser un aiguillage (boulevard Wilson) ; 3) le compte-rendu de la réunion publique qui s'est déroulée le 18 novembre 2011 au foyer Saint-Paul à Strasbourg-Kœnigshoffen ; 4) les études de transport, de circulation, d'exploitation et de rentabilité socio-économique relatives au tramway sur pneus sur le tracé proposé à la concertation publique ; 5) les études comparatives entre le mode tramway sur pneus et sur fer, qui ont été mentionnées lors de la concertation publique ; 6) l'étude menée par le cabinet XXX sur l'entrée de quartier de Kœnigshoffen ; 7) les raisons pour lesquelles le projet de tramway sur pneus n'a pas été comparé au tramway sur fer sur la base des études réalisées par XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication des éléments suivants, concernant le projet de construction d'une ligne de tramway dans l'agglomération strasbourgeoise, ayant fait l'objet d'une concertation complémentaire du 8 avril au 10 mai 2013 : 1) l'avis ou/et l'accord du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés concernant les techniques de croisement entre les modes de tramway sur fer et sur pneus de type XXX, ainsi que la compatibilité des deux modes sur une même emprise ; 2) la notice technique « constructeur » de l'appareillage permettant au rail du tramway sur pneus de croiser un aiguillage (boulevard Wilson) ; 3) le compte-rendu de la réunion publique qui s'est déroulée le 18 novembre 2011 au foyer Saint-Paul à Strasbourg-Kœnigshoffen ; 4) les études de transport, de circulation, d'exploitation et de rentabilité socio-économique relatives au tramway sur pneus sur le tracé proposé à la concertation publique ; 5) les études comparatives entre le mode tramway sur pneus et sur fer, qui ont été mentionnées lors de la concertation publique ; 6) l'étude menée par le cabinet XXX sur l'entrée de quartier de Kœnigshoffen ; 7) les raisons pour lesquelles le projet de tramway sur pneus n'a pas été comparé au tramway sur fer sur la base des études réalisées par XXX. La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle, en second lieu, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission considère à cet égard que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. CADA, 24 novembre 2005, n° 20054612 et 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime, en l'espèce, que les informations et documents demandés sont relatifs à l'environnement dès lors qu'ils portent sur l'impact du projet sur l’environnement et l’aménagement du territoire. La commission rappelle, dès lors, qu'en application du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter une demande d'information environnementale, dont la communication pourrait, notamment, porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale mentionné au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou encore les coordonnées bancaires. Il appartient donc à l'administration, en tenant compte de l'intérêt d'une communication, de décider, le cas échéant, d'occulter les mentions concernées. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.