Avis 20131327 Séance du 28/03/2013

Consultation, de préférence par voie électronique, de l'audit financier et organisationnel, mené par la société Deloitttes et associés, visant à établir un diagnostic, une évaluation et des préconisations sur le fonctionnement interne et les relations extérieures du Montpellier rugby club.
Monsieur XXX XXXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'audit financier et organisationnel, mené par la société Deloitttes et associés, visant à établir un diagnostic, une évaluation et des préconisations sur le fonctionnement interne et les relations extérieures du Montpellier rugby club. La commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Montpellier a informé la commission de ce qu'il considérait que le document sollicité recouvrait un caractère préparatoire. La commission relève toutefois, à la lecture de ce courrier, que la communauté d'agglomération de Montpellier n'entend pas donner de suite à ce rapport. Elle considère, dès lors, que ce dernier ne peut être regardé comme un document préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à sa communication sous réserve de l'occultation des secrets couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 notamment en matière industrielle et commerciale.