Avis 20131236 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d’autorisation, déposée par la société ORGA D’OC en application de l’arrêté préfectoral n° 11.016N du 7 mars 2011, d'exploiter une plateforme de compostage à Gailhan (lieu-dit « Les Baïsses », parcelles n° 279, 280, 285, 681, 683, section B) et Lecques (lieu-dit « Les Bôles », parcelles n° 1 (partie) et 2, section W) ; 2) l’ensemble des pièces visées dans l’arrêté préfectoral n° 12.094N du 13 août 2012, soit : a) le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 18 avril 2012 ; b) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) les 10 mai et 3 juillet 2012 ; c) les courriers de l’exploitant en dates des 24 mai et 22 juin 2012 ; d) le courrier adressé par le préfet à l’exploitant en date du 16 juillet 2012.
Maître XXX d'XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d’autorisation, déposée par la société ORGA D’OC en application de l’arrêté préfectoral n° 11.016N du 7 mars 2011, d'exploiter une plateforme de compostage à Gailhan (lieu-dit « Les Baïsses », parcelles n° 279, 280, 285, 681, 683, section B) et Lecques (lieu-dit « Les Bôles », parcelles n° 1 (partie) et 2, section W) ; 2) l’ensemble des pièces visées dans l’arrêté préfectoral n° 12.094N du 13 août 2012, soit : a) le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 18 avril 2012 ; b) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) les 10 mai et 3 juillet 2012 ; c) les courriers de l’exploitant en dates des 24 mai et 22 juin 2012 ; d) le courrier adressé par le préfet à l’exploitant en date du 16 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la commission que les documents sollicités, à l'exception du dossier visé au point 1), ont été communiqués à Maître d'XXX par courrier en date du 21 mars 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2). Elle estime que le dossier visé au point 1), qui concerne une installation de compostage de déchets, est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sans constituer des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande.