Conseil 20131233 Séance du 04/07/2013

Caractère communicable du rapport de 2012 du ministère de la culture et de la communication ayant pour objet l'évaluation du niveau de réalisation des objectifs définis par la convention de partenariat du 14 mai 2008 par laquelle l'Etat, la ville de Bordeaux, le conseil régional d'Aquitaine et l'Opéra national de Bordeaux ont défini conjointement pour les années 2008-2012 le cahier des charges artistique et financier de l'Opéra et le fonctionnement de celui-ci afin de garantir les conditions d'un budget équilibré. Vous précisez par ailleurs que ce rapport d'évaluation, prévu à l'article 5-2 de la convention de partenariat, a été communiqué au conseil d'administration de l'Opéra et aux conseillers municipaux appelés à se prononcer sur le renouvellement de celle-ci.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 04 juillet 2013, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport rédigé en 2012 par le ministère de la culture et de la communication et ayant pour objet l'évaluation, en vue de son éventuel renouvellement, de la convention de partenariat 2008-2012 signée le 14 mai 2008, entre l' Etat, la ville de Bordeaux, le conseil régional d'Aquitaine et l'Opéra national de Bordeaux . La commission rappelle tout d'abord qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Tel est le cas de ce rapport, dès lors qu'il a pour objet de préparer la décision de renouvellement ou de non renouvellement de la convention, ce même s'il est achevé et a été communiqué aux conseillers municipaux et au conseil d'administration de l'Opéra national de Bordeaux. Une fois que cette décision sera prise, ou si aucune décision expresse n'a été prise mais que se sera écoulé un délai significatif rendant manifeste la décision de ne pas renouveler la convention, la commission considère que ce document administratif sera communicable à toute personne qui en fera la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport dans son intégralité, souligne que cette communication ne pourra intervenir que sous réserve de l'occultation de mentions relatives à la vie privée de tierces personnes, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi. Devront également être occultés les passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Ainsi devront être occultés les passages suivants qui comportent des appréciations d'ordre esthétique, négatives comme positives, sur des œuvres précisément désignées par leur titre et leur date d'exécution, de telle sorte que leurs auteurs peuvent facilement être identifiés, ou encore sur la valeur artistique du travail d'ensemble réalisé par une personne déterminée : -pages 39 et 40 du rapport, des mots :"Citons quelques exemples récents..." jusqu'aux mots :"...tels que nous l'ont confirmé nombre d'interlocuteurs familiers des programmes bordelais" ; - page 41 du rapport, des mots : "Nous nous étonnons ..." aux mots : "...de son seul fait" ; - pages 74 à 77 du rapport, des mots : "1/Analyse qualitative du répertoire défendu par le Ballet..." aux mots : " ...mais surtout brisait la dramaturgie". Devra également être occultée, à la page 66, la note de bas de page n° 17 dès lors qu'elle révèle le montant cachet perçu par un artiste. Enfin, il est précisé, qu'en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, ces passages sont cependant communicables aux intéressés eux-mêmes sans occultation, chacun pour ce qui le concerne.