Avis 20131173 Séance du 28/03/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'acte de cession ou de vente concernant la parcelle cadastrée BH 70p acquise par la municipalité sous la mandature du maire, Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'acte de cession ou de vente concernant la parcelle cadastrée BH 70p acquise par la municipalité sous la mandature du maire, Monsieur XXX XXX. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ainsi que des autres textes pour la mise en oeuvre desquels la commission est compétente en vertu de l'article 21 de la même loi. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Elle précisé, néanmoins, que si le document sollicité concerne la gestion du domaine privé de la commune, il ne constitue pas un acte administratif et n'est, par suite, pas soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration et sous la réserve précédemment rappelée, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.