Conseil 20131165 Séance du 28/03/2013
Caractère communicable aux conseils des sociétés Prosystel et Qos Télécom, dont certaines factures n’ont pas été honorées par la société 47 Sans Fil, délégataire dans le cadre de la convention de délégation de service public ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, d'un rapport d'audit demandé par le département, à l'origine d'un avenant à la convention, destiné à déterminer les capacités financières à moyen et long terme et à dresser des pistes de restructuration du passif du délégataire, sachant que l'administrateur judiciaire de la société Prosystel envisage d'engager une action judiciaire à l'encontre du département.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux conseils des sociétés Prosystel et Qos Télécom, dont certaines factures n’ont pas été honorées par la société 47 Sans Fil, délégataire dans le cadre de la convention de délégation de service public ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, d'un rapport d'audit demandé par le département et destiné, d'une part, à déterminer les capacités financières à moyen et long terme et, d'autre part, à dresser des pistes de restructuration du passif du délégataire.
La commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé.
Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La commission constate, à la lecture de votre courrier, que les conclusions du rapport dont la communication est sollicitée ont d'ores et déjà donné lieu à une prise de décision à travers la signature d'un avenant au contrat de délégation de service public conclu avec la société 47 Sans Fil en juillet 2012. Le rapport ne peut donc plus être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Vous appelez également l'attention de la commission sur la volonté du mandataire de la société Prosystel d'engager une action judiciaire qui pourrait conduire à engager la responsabilité du département et vous interrogez, dès lors, sur la possibilité de refuser la communication sur le fondement du b) de l'article 6 de la même loi.
La commission estime, toutefois, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En l'espèce, la commission considère que la seule circonstance que l'une des société envisage d'engager une action en justice et serait susceptible de s'appuyer sur le contenu de l'audit en question, ne saurait suffire à faire obstacle à sa communication.
La commission rappelle, toutefois, que les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont exclues du droit à communication, conformément aux prescriptions du II de l'article 6 de la même loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que l'importance des mentions protégées par le secret industriel et commercial s'agissant notamment de la situation financière du délégataire, priverait d'intérêt la communication.
Elle considère, dès lors, que le document ne pourrait être communiqué sur le fondement de cette loi sans porter atteinte aux prescriptions du II de son article 6.