Avis 20131155 Séance du 28/03/2013

Communication des fiches de signalements d'événements indésirables pour l'année 2012, dans le cadre des missions des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT).
Monsieur XXX XXX, pour des représentants syndicaux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Lisieux - Robert Bisson à sa demande de communication, présentée dans le cadre des missions des représentants du personnel au sein du CHSCT, des documents suivants: 1) les fiches de signalements d'événements indésirables pour l'année 2012 ; 2) les fiches de l'année 2013 au fur et à mesure de leur dépôt. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L.4612-8 du code du travail qui dispose que : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " et l'article L. 4614-9 du même code qui dispose que : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (.) ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces représentants du personnel puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Lisieux a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) avaient été transmis au demandeur par courrier en date du 6 mars 2013, à l'exception des fiches de signalement se rapportant à des patients et donc couvertes par le secret médical, celles relatives à des faits faisant l'objet d'une procédure disciplinaire et celles relatives à des problèmes d'organisation sans conséquence sur la sécurité et l'hygiène des personnels. La commission constate cependant que le demandeur a sollicité la communication de l'ensemble des fiches de signalement de l'année 2012 et non seulement celles transmissibles au CHSCT. La commission considère, en outre, que l'administration ne peut refuser la communication des fiches de signalement d'événements indésirables sollicitées du seul fait qu'elles concernent des patients sans s'assurer auparavant s'il lui est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de manière à éviter une identification de leur auteur. En revanche, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Les fiches de signalement portant sur des faits mettant en cause un agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne sont pas communicables pendant la durée de cette procédure. Au terme de cette procédure, elles ne sont communicables qu'à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du surplus des documents visés au point 1) qui n'auraient pas été communiqués par le centre hospitalier de Limoges. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande sur ce point.