Avis 20131144 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants, de préférence par courrier électronique : 1) le rapport numéro C.RP.0GRU.09.0001.2 intitulé « Site Meuse/Haute-Marne. Caractérisation du karst dans les calcaires oxfordiens en bordure du secteur Meuse/Haute-Marne. Acquisition de données de terrain et modèle conceptuel », réalisé en 2009 par Marre A., Lejeune O., Devos A., Harmand D., Jaillet S., Losson B., Lebaut S., Gille E., Pargny D., Manceau L., François D., Drogue G., Sadier B., Herbillon C. ; 2) l'intégralité des annexes de ce rapport.
Madame XXX XXX, pour l'association Mouvement inter associatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine-Lorraine nature environnement (MIRABEL-LNE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de communication des documents suivants, de préférence par courrier électronique : 1) le rapport numéro C.RP.0GRU.09.0001.2 intitulé « Site Meuse/Haute-Marne. Caractérisation du karst dans les calcaires oxfordiens en bordure du secteur Meuse/Haute-Marne. Acquisition de données de terrain et modèle conceptuel », réalisé en 2009 par Marre A., Lejeune O., Devos A., Harmand D., Jaillet S., Losson B., Lebaut S., Gille E., Pargny D., Manceau L., François D., Drogue G., Sadier B., Herbillon C. ; 2) l'intégralité des annexes de ce rapport. La commission rappelle que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930). En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents relatifs à l'environnement : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, qui sont communicables dès qu'ils ont acquis leur forme définitive, quand bien même la décision qu'ils préparent n'aurait pas encore été prise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a informé la commission de ce que la version du rapport sollicité et les annexes jointes constituaient un document en cours d'élaboration. La commission émet donc un avis défavorable.