Avis 20131133 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la démolition partielle d'une toiture et d'un auvent situé X ; 2) l'intégralité des documents relatifs à la déclaration préalable n° X délivré le X pour la modification d'une clôture située X ; 3) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour un changement de destination en habitation situé X ; 4) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la construction d'un bâtiment d'habitation et de commerce situé X.
Monsieur XXX XXX, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la démolition partielle d'une toiture et d'un auvent situé X ; 2) l'intégralité des documents relatifs à la déclaration préalable n° X délivré le X pour la modification d'une clôture située X ; 3) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour un changement de destination en habitation situé X ; 4) l'intégralité des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la construction d'un bâtiment d'habitation et de commerce situé X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. Il a produit à cet égard la liste des 108 dossiers de permis de construire et déclarations préalables dont X a demandé communication depuis le 28 novembre 2007, ainsi que la liste des 51 autorisations d’urbanisme à l’encontre desquelles cette association a introduit des recours gracieux et des recours contentieux. Il a précisé que les instances engagées donnent fréquemment lieu à un désistement de l’association, sans modification des décisions attaquées, et il a transmis à la commission le protocole transactionnel par lequel l’association s’est engagée envers le pétitionnaire de l’un des permis de construire attaqués à se désister de son action en contrepartie du versement d’une somme d’argent d’un montant important. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir les graves perturbations qu’entraînent les actions de l’association pour l’activité de construction dans sa commune, en particulier pour les plus importants projets de construction de logements, et la charge qui en résulte pour ses services. La commission constate elle-même le caractère récurrent des demandes d’avis dont elle est saisie par Monsieur XXX à propos de documents détenus par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Elle rappelle qu’elle a considéré que l’une de ces demandes était abusive, dès lors qu'elle portait sur un grand nombre de documents, dont certains avaient déjà été sollicités par lui précédemment, et comportait de très nombreux points soit imprécis, soit devant être regardés comme des demandes de renseignement n’entrant pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° X du X). La commission note également qu’elle a invité le demandeur à exercer avec discernement son droit d’accès aux documents administratifs (avis n° X du X). La commission a en outre émis par la suite un nouvel avis défavorable à l'encontre d'une demande portant sur un nombre important de documents et considérée comme abusive (avis n° X du X). Toutefois, la commission constate qu'au cours des derniers mois, plusieurs permis de construire déférés par X ont été annulés par le tribunal administratif de Melun. Elle note en outre qu'à plusieurs reprises (jugements n° X du X et n° X du X), ce tribunal a écarté le caractère abusif des demandes formulées par l'association. Dans ces conditions, dès lors que les documents sollicités entrent dans l'objet social de l'association, la commission estime, de la même manière que dans son précédent avis n° X du X, que la demande de M. X ne peut être regardée comme abusive. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, les déclarations préalables ou les permis de démolir sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, en cas de permis exprès délivré par le maire au nom de la commune, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, le droit à communication s'applique en outre à toutes les pièces qui doivent obligatoirement versées au dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc, sous ses réserves, un avis favorable.