Avis 20131016 Séance du 14/03/2013

Copie intégrale de l’enquête administrative ordonnée à la suite d’un incident s’étant déroulé pendant un cours d’éducation physique le 2 avril 2012 et sur la base de laquelle le conseil de discipline du collège Emile-Verhaeren de Bonsecours a prononcé le 10 avril 2012 à l'encontre de leur fils mineur, Clément, une décision d'exclusion définitive de l'établissement, annulée par la commission académique d'appel réunie le 14 juin 2012.
Monsieur et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Rouen à leur demande de copie intégrale de l’enquête administrative ordonnée à la suite d’un incident s’étant déroulé pendant un cours d’éducation physique le 2 avril 2012 et sur la base de laquelle le conseil de discipline du collège Emile-Verhaeren de Bonsecours a prononcé le 10 avril 2012 à l'encontre de leur fils mineur, Clément, une décision d'exclusion définitive de l'établissement, annulée par la commission académique d'appel réunie le 14 juin 2012. La commission précise à titre liminaire que, parallèlement à la demande d'avis de Monsieur et Madame XXX, elle a été saisie d'une demande de conseil de la rectrice de l'académie de Rouen (n° 20130884) portant sur le caractère communicable de documents relatifs aux mêmes faits, qui lui ont été transmis par la rectrice, à savoir un rapport sur les événements du 2 avril 2012, adressé le 4 avril 2012 par la principale du collège au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, ainsi que le rapport de la principale du collège en date du 14 mai 2012 relatif à l'opportunité de la saisine du conseil de discipline. La commission relève en premier lieu que la rectrice de l'académie de Rouen a transmis aux demandeurs un rapport d'incident manuscrit rédigé par l'enseignante du cours d'éducation physique, un rapport circonstancié sur les évènements du 2 avril 2012 ayant entraîné la saisine du conseil de discipline ainsi que le procès-verbal de la commission académique d'appel du 14 juin 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission rappelle, en second lieu, que les documents relatifs au déroulement d'un conseil de discipline ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, la commission estime, tout d'abord, que le rapport de synthèse lu devant la commission académique d'appel, dont elle n'a pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à Monsieur et Madame XXX, après occultation préalable des mentions couvertes par les secrets visés au II de l'article 6 de la loi précitée. Ensuite, la commission estime que le rapport du 4 avril 2012 leur est également communicable, après occultation des mentions contenues, dans le troisième paragraphe, entre les mots « A la fin du cours » et les mots « lui a conseillé », ainsi que du nom de l'élève, autre que leur fils, mis en cause dans la dernière phrase du rapport. Enfin, la commission considère que le rapport du 14 mai 2012 leur est aussi communicable après disjonction du premier paragraphe, à l'exclusion de la dernière phrase de ce paragraphe, et occultation, dans la phrase commençant par les mots « Après avoir reçu », du nom de l'autre élève mis en cause. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces trois documents.