Avis 20131005 Séance du 14/03/2013

Consultation du registre d'enquête publique mis à la disposition du public dans le cadre de l'enquête publique concernant les travaux de voirie du centre ville.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal de Bréal-sur-Montfort, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bréal-sous-Montfort à sa demande de consultation du registre d'enquête publique mis à la disposition du public dans le cadre de l'enquête publique concernant les travaux de voirie du centre ville. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Dans sa réponse du 1er mars 2013, le maire de Bréal-sur-Montfort, a informé la commission de ce que le conseil municipal avait approuvé le projet définitif de travaux de voirie par délibération du 9 février 2013. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis.