Avis 20130963 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur le dossier de définition des isolations de façades de logements individuels subissant des nuisances sonores sur le réseau routier national d'Ille-et-Vilaine et l'assistance pour la réception des travaux d'insonorisation - 1ère échéance : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine (DDTM 35) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur l’établissement du dossier de définition des isolations de façades de logements individuels subissant des nuisances sonores sur le réseau routier national d'Ille-et-Vilaine et l'assistance pour la réception des travaux : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 19 mars 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.