Avis 20130960 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation de 15 logements locatifs sociaux et un local communal sur la commune de Aigues-Mortes : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de Vaucluse Logement à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation de 15 logements locatifs sociaux et un local communal sur la commune de Aigues-Mortes : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. La commission, qui prend note de la réponse apportée par le directeur général de Vaucluse logement, société anonyme d'habitat à loyer modéré, rappelle, tout d'abord, que constituent des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Elle estime ainsi que les documents détenus ou élaborés par les sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi de 1978 lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de leur mission de service public, ce qui est le cas en l'espèce. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle invite par ailleurs le demandeur, qui a adressé à différentes administration quinze demandes faisant l’objet d’avis de la CADA de ce jour, à faire preuve de modération dans l’exercice de son droit d’accès sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.