Avis 20130929 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs à son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Sète en date du 15 novembre 2012 : 1) la convocation des élus de la CPL à la première réunion relative à son licenciement avant son entretien préalable du 5 octobre 2012 ; 2) le dossier transmis aux élus de la CPL, joint à la convocation de la première réunion relative à son licenciement avant son entretien préalable du 5 octobre 2012 ; 3) le compte rendu de cette même première réunion de la CPL, accompagné de la feuille d'émargement ; 4) la convocation des élus de la CPL à la deuxième réunion qui s'est tenue après son entretien préalable en date du 5 octobre 2012 ; 5) le compte rendu de cette même deuxième réunion de la CPL accompagné de la feuille d'émargement ; 6) la convocation des élus de la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Sète à l'assemblée générale du 18 juin 2012, accompagnée de l'ordre du jour de cette assemblée ; 7) le jugement de février 2011 du tribunal administratif condamnant la région à verser 9 millions d'euros à la CCIT de Sète, et condamnant également la CCIT de Sète à verser 8,5 millions à la région ; 8) les budgets exécutés en 2009, 2010 et 2011 ; 9) le budget primitif de 2012 et éventuellement le budget rectificatif ; 10) la date de réception par les services de la préfecture du budget exécuté de l'année 2007 de la CCI de Sète ainsi que sa validation ou la confirmation de la validation tacite de ce même budget ; 11) depuis sa réintégration, la possibilité d'utiliser la mutuelle santé de la CCIT de Sète ; 12) la totalité de ses bulletins de paie depuis sa réintégration le 23 février 2010 ; 13) son dossier personnel comme mentionné dans le courrier de convocation de la CCIT du 28 septembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Sète en date du 15 novembre 2012 : 1) la convocation des élus de la CPL à la première réunion relative à son licenciement avant son entretien préalable du 5 octobre 2012 ; 2) le dossier transmis aux élus de la CPL, joint à la convocation de la première réunion relative à son licenciement avant son entretien préalable du 5 octobre 2012 ; 3) le compte rendu de cette même première réunion de la CPL, accompagné de la feuille d'émargement ; 4) la convocation des élus de la CPL à la deuxième réunion qui s'est tenue après son entretien préalable en date du 5 octobre 2012 ; 5) le compte rendu de cette même deuxième réunion de la CPL accompagné de la feuille d'émargement ; 6) la convocation des élus de la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Sète à l'assemblée générale du 18 juin 2012, accompagnée de l'ordre du jour de cette assemblée ; 7) le jugement de février 2011 du tribunal administratif condamnant la région à verser 9 millions d'euros à la CCIT de Sète, et condamnant également la CCIT de Sète à verser 8,5 millions à la région ; 8) les budgets exécutés en 2009, 2010 et 2011 ; 9) le budget primitif de 2012 et éventuellement le budget rectificatif ; 10) la date de réception par les services de la préfecture du budget exécuté de l'année 2007 de la CCI de Sète ainsi que sa validation ou la confirmation de la validation tacite de ce même budget ; 11) depuis sa réintégration, la possibilité d'utiliser la mutuelle santé de la CCIT de Sète ; 12) la totalité de ses bulletins de paie depuis sa réintégration le 23 février 2010 ; 13) son dossier personnel comme mentionné dans le courrier de convocation de la CCIT du 28 septembre 2012. La commission relève, ainsi qu'elle l'a constaté par un avis n° 20130634 du 21 février 2013, que les documents mentionnés aux points 1) à 8) ont été communiqués à Monsieur XXX par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Sète. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a informé la commission de ce que les documents visés au point 12) n'existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 10) et 11) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission précise, enfin, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document visé au point 13). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission prend note de ce que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Sète tient à la disposition de Monsieur XXX son dossier pour consultation sur place. Elle invite celui-ci à préciser les modalités de communication auxquelles il souhaite avoir recours.