Avis 20130916 Séance du 04/07/2013

Communication, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) le budget du centre communal d'action sociale (CCAS) de l'année 2012 ; 2) le mémoire transmis au tribunal administratif de Nancy, relatif à l'affaire opposant Mademoiselle D. à la commune (dossier numéro 1300051) ; 3) le dossier complet de candidature à la location du logement communal déposé par Mademoiselle D..
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ansauville à sa demande de communication des documents suivants : 1) le budget du centre communal d'action sociale (CCAS) de l'année 2012 ; 2) le mémoire transmis au tribunal administratif de Nancy, relatif à l'affaire opposant Mademoiselle D. à la commune (dossier numéro 1300051) ; 3) le dossier complet de candidature à la location du logement communal déposé par Mademoiselle D.. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ansauville a informé la commission de ce que le document sollicité au point 3) a été rendu à Madame D. et qu'il ne s'oppose pas à la communication des autres documents. Concernant le document sollicité au point 1), le commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, s'agissant du point 2), la commission considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande sur ce point. Enfin, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande visée au point 3).