Avis 20130895 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants relatifs au lot n° 3 du marché public ayant pour objet la collecte et le tri des déchets ménagers et assimilés et l'exploitation des déchetteries, sachant que son client est le précédent attributaire pour ce lot : 1) l'offre de prix globale de la société Coved ; 2) l'offre de prix détaillée de cette société.
Maître XXX XXX-XXX et Maître XXX XXX, conseils de la société Environnement Collectif Vendée (ECV), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Sud Estuaire à leur demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au lot n° 3 du marché public ayant pour objet la collecte et le tri des déchets ménagers et assimilés et l'exploitation des déchetteries, sachant que son client est le précédent attributaire pour ce lot : 1) l'offre de prix globale de la société Coved ; 2) l'offre de prix détaillée de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables. Elle émet donc un avis favorable.