Avis 20130878 Séance du 14/03/2013

Copie des documents suivants relatifs au lot n° 4 du marché public de formation linguistique n° 13 FL : 1) le détail des prix unitaires proposés par le candidat retenu ; 2) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation détaillés et de classement et non les notes globales, permettant d'apprécier les divergences de notation des candidats au regard des sous-critères de notation prévus dans le règlement de la consultation.
Maître XXX XXX, conseil de l'association « Concilier l'économie et le social, aider aux mutations » (CESAM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au lot n° 4 du marché public de formation linguistique n° 13 FL : 1) le détail des prix unitaires proposés par le candidat retenu ; 2) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation détaillés et de classement et non les notes globales, permettant d'apprécier les divergences de notation des candidats au regard des sous-critères de notation prévus dans le règlement de la consultation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la personne publique à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur général de l'OFII a informé la commission de ce que la communication du document visé au point 1) lui semblait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché eu égard aux spécificités de ce dernier. La commission rappelle, à ce titre, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le directeur de l'OFII se contente d'indiquer que la durée totale du marché en question "peut ne pas dépasser les deux ans". Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document visé au point 1) est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sous les réserves précédemment exposées relatives notamment aux candidats non retenus. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général de l'OFII de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX.