Avis 20130866 Séance du 14/03/2013

Communication de l'enregistrement de la conversation téléphonique en date du 8 janvier 2012, relative à l'appel au SAMU 18 concernant son époux, décédé le 12 janvier 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges à sa demande de communication de l'enregistrement de la conversation téléphonique en date du 8 janvier 2012, relative à l'appel au SAMU 18 concernant son époux, décédé le 12 janvier 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle également que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant, même si elles ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiennent des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée et, de ce fait, sont communicables à ses ayants droit au même titre que le reste de son dossier, en application des dispositions précitées. En l’espèce, la commission constate, au vu des pièces du dossier, que Madame XXX, dont la qualité d’ayant droit de son époux décédé ne fait pas de doute, cherche à connaître les causes de son décès et à faire valoir ses droits. La commission estime que le document demandé est communicable à Madame E. sur le fondement des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable.