Conseil 20130862 Séance du 11/04/2013

Caractère communicable, par dérogation, du registre du bureau des entrées et du registre de maternité des années 1951 et 1952, à une personne qui recherche des informations sur l'identité exacte de sa mère et tous autres éléments médicaux la concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relative à la communication, par dérogation aux délais fixés par le code du patrimoine, du registre du bureau des entrées et du registre de maternités des années 1951 et 1952, à une personne qui recherche des informations sur sa mère, notamment tous les éléments médicaux la concernant. La commission estime que la communication des registres sollicités est de nature à porter atteinte au secret médical. Par suite, ces registres ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des personnes mentionnées ou, si la date de leur décès n'est pas connue, ce qui est le plus probable en l'espèce, à l'expiration d'un délai de cent vingt ans à compter de la date de leur naissance, en application du 2° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. La commission relève que, s'agissant de registres de maternité des années 1951 et 1952, ce dernier délai est lui-même peu susceptible d'être échu. La commission estime par ailleurs que la communication anticipée de ces archives au demandeur porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.