Avis 20130836 Séance du 25/07/2013

Communication, de préférence par courriel, CD-ROM ou clé USB, de la mise à jour du schéma directeur d'alimentation d'eau potable réalisé par la société XXX à la suite de la délibération du conseil municipal du 31 juillet 2012.
Monsieur XXX XXX, pour l'Association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual (ADHCA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sauveur-Camprieu à sa demande de communication, de préférence par courriel, CD-ROM ou clé USB, de la mise à jour du schéma directeur d'alimentation d'eau potable réalisé par la société XXX à la suite de la délibération du conseil municipal du 31 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Sauveur-Camprieu a informé la commission que l'étude confiée à la société XXX est en cours d'élaboration et n'est pas achevée. La commission rappelle qu'en application du 1° du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, l'administration est fondée, lorsque lui est demandée la communication d'informations relatives à l'environnement, à refuser celle d'un document en cours d'élaboration, mais doit dans ce cas, conformément au II de l'article L. 124-6 du même code, indiquer au demandeur, outre l'autorité publique chargée de son élaboration, le délai dans lequel il sera achevé. La commission émet donc en l'état un avis défavorable à la communication du document sollicité, et invite le maire de Saint-Sauveur-Camprieu à préciser à Monsieur XXX XXX la date pour laquelle l'étude commandée à la société XXX est attendue.