Avis 20130833 Séance du 14/03/2013

Communication, de préférence par courriel, de l'arrêté collectif de promotion d'échelon des professeurs certifiés de classe normale du 13 décembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication, de préférence par courriel, de l'arrêté collectif de promotion d'échelon des professeurs certifiés de classe normale du 13 décembre 2012. La commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Toutefois, la commission, qui a pris connaissance de l'arrêté sollicité, relève que le tableau comporte une colonne intitulée « cadence », qui précise les modalités d'avancement, à l'ancienneté, au choix ou au « grand choix » de chacun des agents intéressés, ce qui est de nature à faire apparaître une appréciation portée sur leur manière de servir. Elle estime, dès lors, que l'arrêté du 13 décembre 2012 est communicable à toute personne qui le demande après occultation des informations de la colonne « cadence » et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication sollicitée.