Avis 20130831 Séance du 14/03/2013

Communication, de préférence en version dématérialisée, de la liste du personnel de l'établissement pour l'année 2013 comprenant, pour chaque agent, les nom, prénom, grade, statut et service.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Tourcoing à sa demande de communication, de préférence en version dématérialisée, de la liste du personnel de l'établissement pour l'année 2013 comprenant, pour chaque agent, les nom, prénom, grade, statut et service. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué que la liste sollicitée avait été communiquée au demandeur par courriel du 31 janvier 2013, à l'exclusion des informations relatives au service qui pouvaient être considérées comme des données d'identification personnelle attachées à la sphère de la vie privée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle précise, à cet égard, s'agissant des informations occultées dans les documents communiqués, que si la demande porte sur le temps de service des agents, de telles informations, relatives à la quotité de temps de travail et aux horaires de travail des agents publics, sont effectivement couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels des agents concernés, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’elles ne sont donc pas communicables à des tiers. Elle estime, en revanche, que si la demande porte sur le service d'affectation du personnel, ces mentions ne sont pas couvertes par le secret de la vie privée, et sont donc librement communicables en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc, sur ce point, sous réserve que la demande porte sur le service d'affectation des agents et que ces informations puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, un avis favorable. Elle déclare irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur le document communiqué préalablement à la saisine de la commission.