Avis 20130797 Séance du 14/03/2013

Communication du dossier médical de sa mère, XXX XXX née XXX, décédée le 11 décembre 2012, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, XXX XXX née XXX, décédée le 11 décembre 2012, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l’espèce, la commission constate, au vu des pièces du dossier, que Monsieur XXX, dont la qualité d'ayant droit de sa mère décédée ne fait pas de doute, cherche faire valoir ses droits et à défendre la mémoire de la défunte. La commission, qui prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier de Chambéry de communiquer à Monsieur XXX le dossier de sa mère décédée, estime que ce document lui est communicable sur le fondement des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable.